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Ofis - Office Français de l'Intégrité Scientifique

Pour une culture partagée
de l’intégrité scientifique

FAQ

En France, l’intégrité scientifique est désormais définie dans le code de la recherche (article L. 211-2) comme l’ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux

Au-delà des diversités disciplinaires, les bonnes pratiques en matière de recherche reposent sur des principes communs, qu’explicite le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche (pdf):

La fiabilité dans la conception, la méthodologie, l’analyse et l’utilisation des ressources.

Le respect envers les collègues, les participants à la recherche, la société, les écosystèmes, l’héritage culturel et l’environnement.

L’honnêteté dans l’élaboration, la réalisation, l’évaluation et la diffusion de la recherche, d’une manière transparente, juste, complète et objective.

La responsabilité pour les activités de recherche, de l’idée à la publication, leur gestion et leur organisation, pour la formation, la supervision et le mentorat, et pour les implications plus générales de la recherche.

Bien qu’il n’existe pas en France de définition juridique d’un manquement à l’intégrité scientifique, il est d’usage de distinguer deux grands types d’écarts aux bonnes pratiques en matière de recherche.
  • Les fraudes scientifiques génériques, qualifiées de graves et intentionnelles car elles faussent les résultats de l’enquête scientifique : il s’agit de ce qui est communément désigné par l’acronyme FFP pour fabrication de données, falsification de données, plagiat ;
  • Les pratiques questionnables de recherche (QRP en anglais pour Questionable Research Practices) : dans cette « zone grise », les pratiques inappropriées, qui nuisent à la fiabilité des résultats de l’enquête scientifique et/ou au bon fonctionnement des communautés de recherche, peuvent concerner les données (archivage ou gestion déficient, rétention, omission ou sélection, traitements statistiques problématiques, embellissement des images, …) , les publications (signatures abusives, segmentation de publications ou « salami slicing »,  auto-plagiat, …), les interactions avec d’autres chercheurs (peer-reviewing biaisé, déficit d’encadrement, …), etc.
Une liste plus complète et détaillée d’exemples de pratiques questionnables de recherche, qui fait référence à l’échelle européenne, est fournie par le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche (pdf). À noter : les faits de harcèlement moral ou sexuel, qui font l’objet de qualifications juridiques spécifiques, n’entrent pas en tant que tels dans le champ des manquements à l’intégrité scientifique.
Mon réflexe doit être d’en informer sans attendre le référent à l’intégrité scientifique de l’établissement qui m’emploie ou bien dans lequel j’exerce mon activité de recherche et de l’interroger sur la pertinence d’un signalement. C’est lui qui appréciera si cette action ou situation peut justifier un signalement, le déclarer recevable et ouvrir un dossier d’instruction le cas échéant. Pour contacter un référent : voir l’annuaire des référents à l’intégrité scientifique tenu par l’Ofis.
Oui. L’auteur d’un signalement de manquement bénéficie de la confidentialité qui s’attache à la procédure de traitement et que le référent à l’intégrité scientifique a l’obligation de garantir (décret du 3 décembre 2021, article 3.4°). Cette garantie s’applique à l’identité de l’auteur du signalement s’il demande à préserver son anonymat mais aussi aux documents et informations que celui-ci est susceptible de communiquer au référent à l’appui de son signalement.
Au cours de la procédure d’instruction d’un signalement de manquement dont je suis l’objet, j’ai la possibilité de :
  • Communiquer des informations ou des documents concernant les faits qui me sont reprochés et dont je suis informé par le référent à l’intégrité scientifique qui mène l’instruction,
  • Faire appel à un collègue de travail, un représentant du personnel ou syndical, pour me faire assister ou représenter lors des entretiens ou auditions organisés par le RIS,
  • Faire des observations sur le pré-rapport d’instruction.
Au cours de cette instruction, je bénéficie du droit à une procédure transparente, formalisée, équitable et au respect du principe du contradictoire (décret du 3 décembre 2021, article 2.5°) ainsi que de la présomption d’innocence ou de bonne foi. Je peux également compter sur l’obligation pour le référent à l’intégrité scientifique de mener son instruction de façon indépendante, impartiale et objective (décret, article 4). Si à l’issue de la procédure d’instruction, le responsable de l’établissement qui m’emploie décide, sur la base du rapport d’instruction, d’engager une procédure disciplinaire, je bénéficie des droits prévus par les règles de discipline applicables dans cet établissement.
S’agissant du signalement du manquement lui-même, il n’existe pas, sur le plan juridique, de délai de prescription (c’est-à-dire de durée au-delà de laquelle le manquement ne pourrait pas donner lieu à signalement ni à ouverture d’une procédure d’instruction), sauf s’il s’agit d’un délit pénal (fraude caractérisée, contrefaçon, par exemple) pour lequel le délai de prescription est en général de 6 ans. Toutefois, l’ancienneté des faits peut rendre l’instruction difficile voire impossible. En ce cas, le référent doit le constater et le mentionner dans son rapport. S’agissant de la procédure disciplinaire relative à un manquement avéré, le délai de prescription diffère selon que la personne mise en cause relève ou non du droit de la fonction publique. Le délai est de trois ans dans le premier cas et de deux mois dans le second cas. Dans les deux cas, le délai court à compter du moment où l’employeur reçoit le rapport de la procédure d’instruction du signalement, c’est-à-dire a connaissance des faits susceptibles d’être reprochés au chercheur.
En cas de manquement avéré, le responsable de l’établissement concerné doit décider, dans un délai raisonnable, des « suites à donner » au rapport que le référent à l’intégrité scientifique lui a transmis à l’issue de la procédure d’instruction du signalement (décret du 3 décembre 2021, article 2.6°). Ces suites, qui sont fonction des dispositions administratives ou disciplinaires applicables à l’établissement, peuvent être de natures différentes :
  • Scientifiques : demande de rétractation de l’article objet du manquement, demande de corrections de l’article ou de l’ouvrage (modification de la liste des co-auteurs, ajout ou retrait d’un co-auteur, modification de l’ordre des signatures, etc.), demande de correction du manuscrit de thèse, mesures concernant un programme de recherche, etc. ;
  • Disciplinaires stricto sensu : selon les règles applicables à l’employeur de la ou des personne(s) auteur(s) du manquement (statut de la fonction publique ou droit du travail) ;
  • D’accompagnement : formation (notamment au management d’équipes, de doctorants, d’étudiants), tutorat, mobilité, etc.
  • Générales : mise en œuvre des éventuelles recommandations du référent à l’intégrité scientifique concernant la politique de l’établissement : mesures scientifiques ou organisationnelles, actions de sensibilisation ou de formation, dispositif de médiation ou de régulation, etc., visant à prévenir la survenance de manquements à l’intégrité scientifique.

Non, il n’entre pas dans les prérogatives de l’Ofis d’instruire des dossiers de signalements de manquements à l’intégrité scientifique. En France, ces instructions sont prises en charge par les référents à l’intégrité scientifique nommés par les opérateurs de recherche.

Voir l’annuaire des référents à l’intégrité scientifique tenu par l’Ofis.

C’est un texte qui doit être prononcé individuellement par tous les nouveaux docteurs à l’issue de la soutenance :

« En présence de mes pairs.

« Parvenu(e) à l’issue de mon doctorat en [xxx], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l’exercice d’une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l’intégrité scientifique, je m’engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu’en soit le secteur ou le domaine d’activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. »

Ce texte doit être prononcé de façon identique dans tous les établissements.

Le serment est porté à la connaissance des doctorantes et doctorants, par l’intermédiaire de la charte du doctorat de leur établissement, au moment de leur inscription ou réinscription.

Retrouvez la version anglaise et les informations détaillées sur le serment doctoral d’intégrité scientifique dans la fiche pratique de l’Ofis.

Selon l’argumentaire des parlementaires à l’origine de cette initiative, le serment a un double objet :

  • La valorisation du doctorat dans l’ensemble des secteurs professionnels : en renforçant la solennité des soutenances de thèses et en inscrivant symboliquement les nouveaux docteurs au sein de la communauté scientifique.
  • Le renforcement de la diffusion des principes de l’intégrité scientifique, dans et en dehors du secteur académique.

 

Ainsi, en mettant en avant l’exigence méthodologique et la rigueur intellectuelle caractéristiques de la démarche scientifique, le serment valorise les compétences clés attachées à la formation par la recherche et a vocation à renforcer la crédibilité de la parole scientifique dans tous les champs d’activités.

Le serment a également un caractère protecteur : les docteurs peuvent invoquer leur engagement pour refuser de subir des pressions, d’adopter des comportements ou de commettre des actes ou des omissions qui leur apparaîtraient contraires aux exigences de l’intégrité scientifique.

La prestation de serment est obligatoire car elle est inscrite dans la loi. Le refus de prêter serment équivaut à un non-respect d’une obligation légale.

La prestation de serment a lieu à l’issue de la soutenance de thèse. Le respect ou le non-respect de l’obligation de prêter serment est donc appelé à être mentionné dans le procès-verbal de la soutenance.

La délivrance du titre de docteur intervient avant la prestation de serment et ne lui est pas subordonnée. Il n’y a pas de sanction légale directement associée au fait de ne pas avoir prêté serment. En effet, cette disposition a été pensée avant tout comme un outil de promotion de l’intégrité scientifique dont doivent s’emparer les communautés.

En raison du caractère récent du dispositif (janvier 2023), il n’est pas encore possible d’identifier d’éventuelles conséquences, autres que légales, pour les docteurs du choix de ne pas prêter serment (par exemple, quels usages feront de cette information un futur employeur, un comité de recrutement, d’attribution de prix, etc.).