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Ofis - Office Français de l'Intégrité Scientifique

Pour une culture partagée
de l’intégrité scientifique

FAQ

En France, l’intégrité scientifique est désormais définie dans le code de la recherche (article L. 211-2) comme l’ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux

Au-delà des diversités disciplinaires, les bonnes pratiques en matière de recherche reposent sur des principes communs, qu’explicite le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche /The European Code of Conduct for Research Integrity (2011 révisé en 2017 et en 2023 – traduction française de 2018).

La fiabilité dans la conception, la méthodologie, l’analyse et l’utilisation des ressources.

Le respect envers les collègues, les participants à la recherche, la société, les écosystèmes, l’héritage culturel et l’environnement.

L’honnêteté dans l’élaboration, la réalisation, l’évaluation et la diffusion de la recherche, d’une manière transparente, juste, complète et objective.

La responsabilité pour les activités de recherche, de l’idée à la publication, leur gestion et leur organisation, pour la formation, la supervision et le mentorat, et pour les implications plus générales de la recherche.

Bien qu’il n’existe pas en France de définition juridique d’un manquement à l’intégrité scientifique, il est d’usage de distinguer deux grands types d’écarts aux bonnes pratiques en matière de recherche.

  • Les fraudes scientifiques génériques, qualifiées de graves et intentionnelles car elles faussent les résultats de l’enquête scientifique : il s’agit de ce qui est communément désigné par l’acronyme FFP pour fabrication de données, falsification de données, plagiat ;
  • Les pratiques questionnables de recherche (QRP en anglais pour Questionable Research Practices) : dans cette « zone grise », les pratiques inappropriées, qui nuisent à la fiabilité des résultats de l’enquête scientifique et/ou au bon fonctionnement des communautés de recherche, peuvent concerner les données (archivage ou gestion déficient, rétention, omission ou sélection, traitements statistiques problématiques, embellissement  des images, …) , les publications (signatures abusives, segmentation de publications ou « salami slicing »,  auto-plagiat, …), les interactions avec d’autres chercheurs (peer-reviewing biaisé, déficit d’encadrement, …), etc.
 

En France, la violation, l’abus ou le non-respect des lois ou des protocoles d’éthiques de la recherche peuvent être considérés comme un manquement.

Une liste plus complète et détaillée d’exemples de pratiques questionnables de recherche, qui fait référence à l’échelle européenne, est fournie par le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche (pdf).

À noter : les faits de harcèlement moral ou sexuel, qui font l’objet de qualifications juridiques spécifiques, n’entrent pas en tant que tels dans le champ des manquements à l’intégrité scientifique, même si, assez souvent, ces types de faits et les manquements à l’intégrité scientifique adviennent de façon conjointe.

Mon réflexe doit être d’en informer sans attendre le référent à l’intégrité scientifique de l’établissement qui m’emploie ou bien dans lequel j’exerce mon activité de recherche et de l’interroger sur la pertinence d’un signalement. C’est lui qui appréciera si cette action ou situation peut justifier un signalement, le déclarer recevable et ouvrir un dossier d’instruction le cas échéant. Pour contacter un référent : voir l’annuaire des référents à l’intégrité scientifique tenu par l’Ofis.

Oui, dans la mesure où l’auteur d’un signalement de manquement bénéficie de la confidentialité qui s’attache à la procédure de traitement et que le référent à l’intégrité scientifique a l’obligation de garantir (décret du 3 décembre 2021, article 3.4°).

Cette garantie s’applique à la procédure elle-même, dont le référent ne doit mentionner l’existence qu’aux protagonistes et au responsable de l’établissement, en leur demandant de respecter la confidentialité ; elle peut également consister à protéger l’identité de l’auteur du signalement s’il le demande, afin de le préserver de représailles éventuelles.

Oui, dans les cas où le manquement est susceptible de rentrer dans le champ de la loi qui concerne les lanceurs d’alerte. 

Ces cas sont fixés par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 (dite Sapin II) relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifiée par la loi du 21 mars 2022 (dite Waserman) visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : « un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière et de bonne foi, des informations portant sur :

  • un crime, un délit,
  • une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
  • une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :
    • d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
    • d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement,
    • du droit de l’Union européenne,
    • de la loi ou du règlement ».

Il est précisé, en outre, que « lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles (…), le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

L’auteur d’un signalement de manquement à l’intégrité scientifique peut donc prétendre à la qualité de lanceur d’alerte et bénéficier de la protection qui y est associée (interdiction de mesures de représailles, irresponsabilité pénale et civile, etc.) à condition que le manquement potentiel rentre dans l’une de ces catégories. En pratique, ce peut être le cas lorsque le manquement constitue un délit (fraude, contrefaçon, non-respect d’une règlementation particulière sanctionnée pénalement…) ou la violation d’une loi ou d’un règlement.

La question de savoir si un manquement à l’intégrité scientifique est susceptible de constituer « une menace ou un préjudice pour l’intérêt général » en raison de l’atteinte qui serait portée à la science ou à la recherche, demeure ouverte. Il faut attendre que des tribunaux se prononcent sur ce point.

À qui s’adresser ?

Au référent « Lanceur d’alerte » de votre  établissement  (s’il existe) ou à votre supérieur hiérarchique ou encore  au  Défenseur des droits  qui pourront vous orienter et, notamment,  vous indiquer si vous avez bien la qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la fiche pratique de l’Ofis : L’auteur d’un signalement de manquement à l’intégrité scientifique peut-il être considéré comme un « lanceur d’alerte » ?  Ainsi que l’éclairage d’Olivier Leclerc, directeur de recherche au CNRS, dans un entretien vidéo « Intégrité  Scientifique et protection des lanceurs d’alerte, deux mondes parallèles ? ».

Au cours de la procédure d’instruction d’un signalement de manquement dont je suis l’objet, j’ai la possibilité de :

  • Communiquer des informations ou des documents concernant les faits qui me sont reprochés et dont je suis informé par le référent à l’intégrité scientifique qui mène l’instruction,
  • Faire appel à un collègue de travail, un représentant du personnel ou syndical, pour me faire assister lors des entretiens ou auditions organisés par le RIS,
  • Faire des observations sur le pré-rapport d’instruction.

Au cours de cette instruction, je bénéficie du droit à une procédure transparente, formalisée, équitable et au respect du principe du contradictoire (décret du 3 décembre 2021, article 2.5°) ainsi que de la présomption d’innocence ou de bonne foi. Je peux également compter sur l’obligation pour le référent à l’intégrité scientifique de mener son instruction de façon indépendante, impartiale et objective (décret, article 4).

Si à l’issue de la procédure d’instruction, le responsable de l’établissement qui m’emploie décide, sur la base du rapport d’instruction, d’engager une procédure disciplinaire, je bénéficie des droits prévus par les règles de discipline applicables dans cet établissement.

S’agissant du signalement du manquement lui-même, il n’existe pas, sur le plan juridique, de délai de prescription (c’est-à-dire de durée au-delà de laquelle le manquement ne pourrait pas donner lieu à signalement ni à ouverture d’une procédure d’instruction), sauf s’il s’agit d’un délit pénal (fraude caractérisée, contrefaçon, par exemple) pour lequel le délai de prescription est en général de 6 ans. Toutefois, l’ancienneté des faits peut rendre l’instruction difficile voire impossible. En ce cas, le référent doit le constater et le mentionner dans son rapport. S’agissant de la procédure disciplinaire relative à un manquement avéré, le délai de prescription diffère selon que la personne mise en cause relève ou non du droit de la fonction publique. Le délai est de trois ans dans le premier cas et de deux mois dans le second cas. Dans les deux cas, le délai court à compter du moment où l’employeur reçoit le rapport de la procédure d’instruction du signalement, c’est-à-dire a connaissance des faits susceptibles d’être reprochés au chercheur.

A ce jour non, les dispositions du décret du 3 décembre 2021 relatives à la procédure d’instruction des signalements de manquements ne prévoient pas d’instance d’appel dans l’hypothèse où l’auteur d’un tel signalement ne serait pas satisfait de la suite donnée à celui-ci. Et ce quelle que soit la cause de cette insatisfaction : absence de suite (par carence du référent, obstruction de personnes impliquées, absence de réactivité du responsable de l’établissement concerné suite à la réception du rapport d’instruction) ou que la suite ne soit pas considérée comme appropriée par l’auteur du signalement (absence de sanction ou caractère jugé insuffisant par rapport à la faute). Le dispositif actuel repose sur le pouvoir d’appréciation du responsable de l’établissement concerné par le manquement, à la fois quant à la qualification de la faute commise et au choix de la sanction correspondante, sous réserve du respect de la procédure disciplinaire applicable (par exemple consultation pour avis d’une instance disciplinaire).

Toutefois, lorsque l’auteur du signalement est la victime du manquement supposé, il peut, dans certains cas et selon les circonstances (fraude, plagiat, par exemple), demander en justice la réparation du préjudice subi, indépendamment de la procédure d’instruction et quel que soit son résultat.

La confidentialité s’applique en premier lieu au fait même que le référent à l’intégrité scientifique (RIS) ouvre une procédure d’instruction, une fois un signalement déclaré recevable. Le RIS doit évidemment en informer tant l’auteur du signalement que la ou les personnes mises en cause, ainsi que le responsable de l’établissement, mais il n’a pas à en faire état auprès de tiers. La confidentialité s’applique pendant toute la durée de la procédure et jusqu’à la remise du rapport d’instruction. Parmi les missions que le décret du 3 décembre 2021 confie au référent, figure en effet explicitement celle de « garantir la confidentialité de la procédure de traitement des signalements » (article 3.6°), le but étant de protéger l’auteur du signalement contre d’éventuelles représailles et la ou les personnes mises en cause contre d’éventuelles actions malveillantes.

Après la remise du rapport d’instruction au responsable de l’établissement, c’est à ce dernier qu’appartient la décision de lever ou non la confidentialité, de façon totale ou partielle, en fonction de la ou des suites qu’il entend apporter à ce rapport.

Oui si le référent à l’intégrité scientifique m’a fait signer un engagement de confidentialité.

En ce cas, l’obligation de confidentialité s’applique aux informations et documents que le référent est amené à communiquer aux protagonistes d’une affaire, en particulier le pré-rapport d’instruction.

Dans l’hypothèse où la demande du référent de signer un engagement de confidentialité se heurterait à un refus, le référent est légitime à refuser de communiquer les informations et documents qu’il estime nécessaire de protéger par la confidentialité.

Il en est de même pour les auditions et les expertises auxquelles le référent peut recourir : il est recommandé que celui-ci invite les personnes concernées à signer un engagement de confidentialité. En cas de refus, le référent est légitime à renoncer aux auditions ou expertises qu’il envisageait.

Le décret du 3 décembre 2021 s’applique, comme indiqué dans son intitulé, d’une part aux « établissements publics contribuant au service public de la recherche », et d’autre part aux « fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ». Il s’agit donc essentiellement des universités, organismes publics de recherche, grandes écoles, autres établissements d’enseignement supérieur, regroupements universitaires et scientifiques, fondations universitaires et partenariales, fondations de coopération scientifique.

Il est possible que d’autres entités contribuant à la recherche publique mais n’ayant pas l’un des statuts précités décident unilatéralement d’appliquer en leur sein les dispositions du décret ou certaines d’entre elles, en particulier désignent un référent à l’intégrité scientifique et mettent en place un dispositif de signalement et traitement des manquements à l’intégrité scientifique.

En ce cas, il est attendu que ces entités respectent ces dispositions, comme si elles leur étaient applicables, ainsi que les bonnes pratiques associées à leur mise en œuvre.

L’Ofis peut-être consulté pour avis sur toute question d’ordre général concernant l’intégrité scientifique (contacter l’Ofis). Toutefois, il n’entre pas dans ses prérogatives de faire l’objet d’une saisine en vue d’une instruction d’un éventuel manquement à l’intégrité scientifique. En France, ces instructions sont prises en charge par les référents à l’intégrité scientifique nommés par les opérateurs de recherche. 

Voir l’annuaire des référents à l’intégrité scientifique tenu par l’Ofis.

C’est un texte qui doit être prononcé individuellement par tous les nouveaux docteurs à l’issue de la soutenance :

« En présence de mes pairs.

« Parvenu(e) à l’issue de mon doctorat en [xxx], et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l’exercice d’une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l’intégrité scientifique, je m’engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle quel qu’en soit le secteur ou le domaine d’activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. »

Ce texte doit être prononcé de façon identique dans tous les établissements.

Le serment est porté à la connaissance des doctorantes et doctorants, par l’intermédiaire de la charte du doctorat de leur établissement, au moment de leur inscription ou réinscription.

Retrouvez la version anglaise et les informations détaillées sur le serment doctoral d’intégrité scientifique dans la fiche pratique de l’Ofis.

Selon l’argumentaire des parlementaires à l’origine de cette initiative, le serment a un double objet :

  • La valorisation du doctorat dans l’ensemble des secteurs professionnels : en renforçant la solennité des soutenances de thèses et en inscrivant symboliquement les nouveaux docteurs au sein de la communauté scientifique.
  • Le renforcement de la diffusion des principes de l’intégrité scientifique, dans et en dehors du secteur académique.

 

Ainsi, en mettant en avant l’exigence méthodologique et la rigueur intellectuelle caractéristiques de la démarche scientifique, le serment valorise les compétences clés attachées à la formation par la recherche et a vocation à renforcer la crédibilité de la parole scientifique dans tous les champs d’activités.

Le serment a également un caractère protecteur : les docteurs peuvent invoquer leur engagement pour refuser de subir des pressions, d’adopter des comportements ou de commettre des actes ou des omissions qui leur apparaîtraient contraires aux exigences de l’intégrité scientifique.

La prestation de serment est obligatoire car elle est inscrite dans la loi. Le refus de prêter serment équivaut à un non-respect d’une obligation légale.

La prestation de serment a lieu à l’issue de la soutenance de thèse. Le respect ou le non-respect de l’obligation de prêter serment est donc appelé à être mentionné dans le procès-verbal de la soutenance.

La délivrance du titre de docteur intervient avant la prestation de serment et ne lui est pas subordonnée. Il n’y a pas de sanction légale directement associée au fait de ne pas avoir prêté serment. En effet, cette disposition a été pensée avant tout comme un outil de promotion de l’intégrité scientifique dont doivent s’emparer les communautés.

En raison du caractère récent du dispositif (janvier 2023), il n’est pas encore possible d’identifier d’éventuelles conséquences, autres que légales, pour les docteurs du choix de ne pas prêter serment (par exemple, quels usages feront de cette information un futur employeur, un comité de recrutement, d’attribution de prix, etc.).

Une « revue prédatrice » est une revue dont la priorité est le profit financier aux dépens de la qualité scientifique et des exigences de l’intégrité scientifique. Elle propose aux auteurs la publication ouverte en ligne de leurs articles, selon le modèle auteur-payeur (Article Processing Charges -APC), sans respecter les canons de la publication scientifique (pas ou peu d’évaluation par les pairs, fausse indexation, faux comités éditoriaux, etc.). Publier dans ce type de revue nuit donc fortement à la science, de même qu’à la réputation des chercheurs.

Popularisé dans les années 2000, le terme même de revue « prédatrice » fait aujourd’hui débat.  On parle aussi de revue douteuse, illégitime, de faible qualité, non digne de confiance, etc. 

Pour en savoir plus, consulter l’espace thématique de l’Ofis dédié à ce sujet.